Guide urbanisme · Chatou
Zone UP du PLU de Chatou, expliquée simplement
Règlement officiel (modification n° 3, 3 octobre 2018), relu par BENEBATTI le 27 octobre 2026.
La zone UP en bref
La zone UP est un site résidentiel protégé : tout projet doit préserver les caractéristiques du quartier et l'équilibre entre bâti et jardins.
L' est très limitée : 20 % du terrain et 180 m² par construction, sauf en UPa (60 %) et UPm (10 %).
La hauteur est de 10 m au plus, 4 m en UPm.
Hors UPa et UPm, la construction se tient en de toutes les , à 8 m au moins face à une de .
La moitié du terrain au moins reste en .
Hauteur
10 m au faîtage ou à l'acrotère ; UPa : en plus, plafond à la cote NGF du trottoir de l'avenue des Tilleuls ; UPm : 4 m
20 % et 180 m² max par construction ; UPa 60 % ; UPm 10 %
Côté rue
4 m minimum ; UPa le long du quai Maxime Laubeuf et UPm : alignement ou retrait
Distance au voisin
8 m avec une fenêtre de pièce principale
50 % du terrain en espace vert ; UPa 20 % ; UPm 70 %
Stationnement
Habitation : 1 place (T1/T2), 1,5 (T3, 2 pour un T3 isolé), 2 (T4 et plus) ; 1 place par logement à moins de 500 m de la gare
Les mots soulignés en pointillé sont expliqués : survolez-les ou touchez-les.
Que voulez-vous faire ?
Choisissez votre projet : seules les règles qui le concernent s’affichent.
Agrandir au sol en zone UP
- 1, comprises : 20 % du terrain et 180 m² par construction ; 60 % en UPa, 10 % en UPm.art. UP 9.1 et 9.2, p. 69-70
- 2Maison existante au 03/10/2018 dépassant 20 % : une seule extension de 20 m², sans dépasser 30 % au total.art. UP 9.2, p. 70
- 3 de 4 m au moins sur l' ; une extension peut garder le existant.art. UP 6.2 et 6.3, p. 65
- 4Hors UPa et UPm, obligatoire des ; en fond de terrain, retrait partout.art. UP 7.2, p. 67
- 5Au moins 50 % du terrain en (20 % en UPa, 70 % en UPm) ; pas d' sur un espace vert à préserver.art. UP 13.1, p. 77 ; art. UP 9.2, p. 69
- 6Les places de stationnement se calculent sur la seule partie ajoutée.art. UP 12.2, p. 76
Surélever en zone UP
- 1Hauteur maximale de 10 m, mesurée du terrain avant travaux au ou à l' ; 4 m en UPm.art. UP 10.1 et 10.2, p. 70
- 2En UPa, plafond supplémentaire à la du trottoir de l'avenue des Tilleuls.art. UP 10.2, p. 70
- 3Une surélévation peut garder le existant, sauf pour les parties avec des de .art. UP 7.4-1, p. 67-68
- 4Nouvelle de : , 8 m minimum ; sinon L = H/2, 3 m minimum.art. UP 7.3, p. 67
- 5Une ouverture à plus de 1,90 m du plancher en étage, ou fixe à vitrage translucide, n'est pas une .art. UP 7.1, p. 67
- 6Dans un îlot à protéger, la hauteur suit la volumétrie générale des constructions de l'îlot.art. UP 10.3-3, p. 71
Aménager les combles en zone UP
- 1 et proportionnées à la construction et à sa toiture, pour un éclairage limité du comble.art. UP 11.2, p. 72
- 2Toit en pente de 30° à 45° en règle générale.art. UP 11.2, p. 72
- 3Toit à la autorisé s'il s'inscrit dans un arc de cercle appuyé sur les égouts.art. UP 11.2, p. 72
- 4Un aménagement dans le volume existant, sans changement de destination, n'exige aucune place de stationnement.art. UP 12.2-4, p. 76
Annexe, piscine, véranda en zone UP
- 1Garage, abri de jardin ou local vélos de 3,5 m de haut et 25 m² au plus : exception aux des .art. UP 7.4-2, p. 68
- 2Ces petites échappent aussi aux distances entre constructions d'un même terrain.art. UP 8.3, p. 69
- 3Les comptent dans l', limitée à 20 % du terrain.art. UP 9.1 et 9.2, p. 69-70
- 4Une terrasse de 0,60 m de haut au plus ne compte pas dans l'.art. UP 9.1, p. 69
- 5L'accès de 3 m de large n'est pas exigé pour une .art. UP 3.2.2, p. 62
Clôture et portail en zone UP
- 1Sur rue : 2 m de haut au plus, portails et piliers compris.art. UP 11.5.1, p. 74
- 2Sur rue : doublée d'une haie vive, ou partie pleine de 0,80 m au plus.art. UP 11.5.1, p. 73
- 3En UPa, avenue des Tilleuls : 1,50 m au plus, treillage soudé doublé d'une haie.art. UP 11.5.1, p. 74
- 4Zone inondable repérée au plan : sur un de 0,20 m au plus.art. UP 11.5.1, p. 74
- 5Entre voisins : grillage ou grille doublé d'une haie vive, ou mur, de 2 m au plus.art. UP 11.5.2, p. 74
- 6Interdits : tôle ondulée, barbelés, canisses, plaques de plastique, parpaings laissés nus.art. UP 11.5, p. 73
Façade et toiture en zone UP
- 1 avec des matériaux compatibles avec les supports anciens, conservée ou reproduite.art. UP 11.3, p. 72
- 2Proportions des conservées ; un nouveau percement respecte la composition de la façade.art. UP 11.3, p. 72
- 3Teintes des menuiseries et des revêtements de façade conformes au nuancier communal.art. UP 11.3, p. 72
- 4Coffres de volets roulants en saillie interdits ; descentes d'eaux pluviales discrètes.art. UP 11.3, p. 72
- 5Panneaux solaires et climatiseurs placés pour rester peu visibles depuis l'espace public.art. UP 11.3, p. 72
- 6En UPa, les toits-terrasses sont végétalisés.art. UP 11.2, p. 72
Toutes les règles, article par article
Chaque article en une phrase. Ouvrez-le pour l’essentiel, puis le détail du règlement.
1Occupations et utilisations du sol interditesEntrepôts, industrie, installations classées, camping, caravanes et dépôts de véhicules sont interdits ; une maison ou son agrandissement ne sont pas visés.
- Entrepôts et activités industrielles interdits. · art. UP 1-1, p. 59
- Installations classées interdites, quel que soit leur régime. · art. UP 1-7, p. 59
- Camping, caravanes isolées et habitations légères de loisirs interdits. · art. UP 1-3 à 1-5, p. 59
Voir le détail du règlement
- Interdit : les constructions, ouvrages ou travaux à destination d'entrepôts et d'activités industrielles. (art. UP 1-1, p. 59)
- Interdit : les dépôts de véhicules visés aux articles R.421-19,j) et R.421-23,e) du code de l'urbanisme. (art. UP 1-2, p. 59)
- Interdit : l'aménagement de terrains de camping et de caravanes (articles R.111-32 et suivants du code de l'urbanisme). (art. UP 1-3, p. 59)
- Interdit : le stationnement des caravanes isolées (articles R.111-47 et suivants du code de l'urbanisme). (art. UP 1-4, p. 59)
- Interdit : l'aménagement de terrains destinés aux habitations légères et de loisirs (articles R.111-37 et suivants du code de l'urbanisme). (art. UP 1-5, p. 59)
- Interdit, dans les secteurs concernés par le périmètre de sécurité SEVESO identifiés aux plans de zonage : les établissements abritant des personnes difficilement évacuables, comme les hôpitaux ou les maisons de retraite. (art. UP 1-6, p. 59)
- Interdit : les installations classées pour la protection de l'environnement (loi du 19 juillet 1976 modifiée), quel que soit leur régime. (art. UP 1-7, p. 59)
- Interdit : les garages collectifs de caravanes visés aux articles R.421-19,j) et R.421-23,e) du code de l'urbanisme. (art. UP 1-8, p. 59)
2Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulièresTout projet doit préserver les caractéristiques du site protégé ; une activité n'est admise que dans le volume de votre habitation.
- Site protégé au titre de l'article L.151-19 : ses caractéristiques essentielles sont à préserver. · art. UP 2, p. 59
- Bureaux, commerces, artisanat : dans le volume de l'habitation, sans nuisances. · art. UP 2-1, p. 59-60
- Terrain inondable : règles du PPRI, annexé au PLU. · art. UP 2-8, p. 60
Voir le détail du règlement
- Les occupations et utilisations du sol listées ci-dessous ne sont admises que si elles sont « de nature à préserver les caractéristiques essentielles du site dans lequel elles s'inscrivent, qui est protégé au titre de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme ». (art. UP 2, p. 59)
- Bureaux, commerces ou artisanat admis à trois conditions : les surfaces sont intégrées au volume de la construction à destination d'habitation ; l'activité n'entraîne pas de hausse sensible de la circulation ni de nuisances visuelles, sonores ou olfactives « incompatibles avec le caractère résidentiel de la zone » ; toutes les dispositions utiles sont prises pour éviter nuisances et dangers. (art. UP 2-1, p. 59-60)
- Pour ces activités, toute nuisance doit être traitée à la source : isolation des constructions contre le bruit ; collecte et traitement des odeurs persistantes avant rejet ; collecte, traitement et rejet adaptés des poussières et fumées ; prise en compte du trafic de voitures et de poids lourds induit. (art. UP 2-1, p. 60)
- Travaux d'aménagement et d'extension d'activités existantes classées pour la protection de l'environnement (loi du 19 juillet 1976) admis s'ils n'aggravent pas les risques de nuisances portant atteinte au caractère résidentiel de la zone et s'ils améliorent le fonctionnement et l'insertion de l'installation. (art. UP 2-2, p. 60)
- Équipements d'intérêt collectif admis si leur nature et leur fréquentation par le public sont compatibles avec le milieu. (art. UP 2-3, p. 60)
- Équipements techniques liés aux réseaux, voiries et stationnement admis si toute disposition est prévue pour optimiser leur insertion. (art. UP 2-4, p. 60)
- Les travaux d'aménagement et d'extension sur des constructions protégées au titre de l'article L.151-19 doivent être conçus pour « préserver et mettre en valeur les caractéristiques qui ont prévalu à leur protection ». (art. UP 2-5, p. 60)
- Les constructions nouvelles d'habitation et d'enseignement situées dans des secteurs affectés par le bruit d'une infrastructure de transport terrestre classée par arrêté préfectoral doivent avoir un isolement acoustique particulier (annexe du PLU, pièces n°5). (art. UP 2-6, p. 60)
- Tout programme de logements de 800 m² ou plus de surface de plancher d'habitation doit comporter au minimum 30 % de logements locatifs sociaux (article L.151-15 du code de l'urbanisme). (art. UP 2-7, p. 60)
- Dans les secteurs à risque d'inondation repérés aux plans de zonage, les constructions, ouvrages ou travaux suivent le décret du 8 février 1991 (plan des surfaces submersibles de la vallée de la Seine) et l'arrêté préfectoral n° 90-373 (périmètre des zones à risques d'inondation), qui figurent dans les annexes du PLU. Certains terrains sont aussi dans le périmètre du Plan de Prévention des Risques d'Inondation (PPRI), dont le règlement figure dans les annexes du PLU. (art. UP 2-8, p. 60)
3Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au publicVotre terrain doit donner sur une voie ; une construction nouvelle demande un accès de 3 m de large au moins.
- Accès de 3 m de large minimum pour toute construction nouvelle. · art. UP 3.2.2, p. 62
- Non exigé pour une ni pour agrandir une maison existante au 09/11/2006. · art. UP 3.2.2, p. 62
- Un seul accès par voie, sauf si la construction en justifie davantage. · art. UP 3.2.3, p. 62-63
Voir le détail du règlement
- Définition de la voie : c'est la desserte du terrain. Il s'agit des voies ouvertes à la circulation générale, publiques ou privées, sauf les pistes cyclables, sentiers et voies ferrées, à partir desquels aucune opération ne peut avoir d'accès automobile. (art. UP 3.1.1, p. 61)
- Voies existantes : elles doivent être suffisantes pour desservir l'opération et permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. (art. UP 3.1.2, p. 61)
- Voies nouvelles : elles doivent être dimensionnées selon l'importance et la destination de l'opération ; permettre l'approche des engins d'incendie et des services de sécurité ; laisser passer les réseaux ; s'intégrer à la trame des rues voisines ; offrir un aménagement pour le stockage des ordures ménagères facilement accessible depuis la voie principale ; comporter des plantations d'alignement. Aucune largeur chiffrée n'est fixée. (art. UP 3.1.2, p. 61)
- Définition de l'accès : limite entre la façade du terrain (portail), la construction (porche) ou l'espace par lequel les véhicules entrent (servitude de passage) et la voie ouverte à la circulation générale, publique ou privée (schéma n° 1). (art. UP 3.2.1, p. 61-62)
- Tout terrain doit avoir un accès sur une voie ouverte à la circulation générale (hors pistes cyclables, sentiers, voies ferrées), sauf si le propriétaire justifie d'une servitude de passage suffisante. (art. UP 3.2.2, p. 62)
- Toute construction nouvelle doit disposer d'un accès de 3 m de large minimum. (art. UP 3.2.2, p. 62)
- Cette largeur minimale n'est pas exigée pour les constructions annexes, ni pour les travaux d'aménagement, d'extension et de surélévation de constructions existantes au 09/11/2006 (date d'approbation de la révision du PLU), édifiées sur un terrain existant à cette date. (art. UP 3.2.2, p. 62)
- Les accès doivent être adaptés à l'opération et gêner le moins possible la circulation. Leur nombre est limité à un par voie desservant le terrain ; plusieurs accès sont possibles si l'importance ou la nature de la construction le justifie, dans l'intérêt de la sécurité publique. (art. UP 3.2.3, p. 62-63)
- Les accès doivent, dans la mesure du possible, être perpendiculaires à la voie. Sur un terrain bordé de plusieurs voies, l'accès sur une voie où il créerait une gêne ou un risque peut être interdit. (art. UP 3.2.3, p. 63)
- Les accès ne doivent pas compromettre les plantations ou espaces verts publics, la signalisation, l'éclairage public, les supports de réseaux ou le mobilier urbain situés sur la voirie. (art. UP 3.2.3, p. 63)
- Les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion de l'eau ou à la distribution d'énergie (transformateurs, câbles) ne sont pas soumis à cette règle. (art. UP 3.2.4, p. 63)
4Conditions de desserte des terrains par les réseaux d'eau, d'électricité, d'assainissementVotre maison doit être raccordée à l'eau potable et à l'égout ; antennes et paraboles ne doivent pas se voir depuis l'espace public.
- Eaux pluviales et eaux usées recueillies séparément sur le terrain. · art. UP 4.2, p. 63
- Eaux pluviales : libre écoulement, infiltration dans le sol favorisée. · art. UP 4.2.2, p. 64
- Électricité, gaz et téléphone enterrés jusqu'à la limite de propriété. · art. UP 4.3, p. 64
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- Le branchement au réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute construction nouvelle et pour les travaux sur une construction existante qui demandent une alimentation en eau. Les canalisations doivent suffire à la défense contre l'incendie selon les règles en vigueur. (art. UP 4.1, p. 63)
- Sur un même terrain, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies séparément. Les installations respectent le règlement d'assainissement de la ville de Chatou ou du syndicat intercommunal concerné. (art. UP 4.2, p. 63)
- Eaux usées : toute construction ou installation, nouvelle ou existante, doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement par une canalisation souterraine. (art. UP 4.2.1, p. 63)
- Les eaux usées des installations industrielles ou artisanales doivent être prétraitées (articles R.111-8 à R.111-12 du code de l'urbanisme). Les collecteurs d'eaux usées ne transportent que des eaux usées domestiques (eaux ménagères et eaux vannes) ou des eaux industrielles prétraitées conformes aux normes de rejet. (art. UP 4.2.1, p. 63)
- Eaux pluviales : aucun aménagement ne doit faire obstacle à leur libre écoulement. Leur écoulement dans le réseau collecteur doit respecter les normes de rejet qualitatives et quantitatives du règlement communal ou intercommunal, « en favorisant les techniques d'infiltration dans le sol ». Aucun débit chiffré n'est donné dans le règlement du PLU. (art. UP 4.2.2, p. 64)
- Si le réseau est insuffisant, les aménagements doivent permettre le libre écoulement des eaux sur le terrain par des dispositifs adaptés à la construction, à la pente et au sous-sol. Ces aménagements, et ceux qui limitent les débits rejetés, sont « à la charge exclusive du propriétaire ». (art. UP 4.2.2, p. 64)
- Réseaux d'énergie (électricité, gaz) et de télécommunication (téléphone, câble) : en souterrain jusqu'au point de raccordement en limite de propriété, pour toute construction nouvelle et lors de travaux sur une construction existante. Les ouvrages doivent être conformes aux règles en vigueur à la date de dépôt de la demande. (art. UP 4.3, p. 64)
- Les antennes et paraboles doivent être placées de façon à ne pas être visibles depuis l'espace public. (art. UP 4.3, p. 64)
- Les réservations pour les coffrets EDF-GDF, et éventuellement pour l'éclairage public et les télécommunications, doivent être prévues dans les façades ou intégrées aux clôtures. (art. UP 4.3, p. 64)
- Déchets : un local de stockage des ordures ménagères doit être aménagé selon les besoins de l'opération, notamment pour les programmes de plus de trois logements et les établissements avec restauration. (art. UP 4.4, p. 64)
5Superficie minimale des terrains constructiblesRien n’est imposé sur ce point dans cette zone.
6Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiquesVotre maison doit se placer à 4 m au moins de l'alignement ; en UPm et le long du quai Maxime Laubeuf, l'alignement est possible.
- d'au moins 4 m de l'. · art. UP 6.2, p. 65
- UPa quai Maxime Laubeuf et UPm : ou . · art. UP 6.2, p. 65
- Extension ou surélévation : même que la construction existante possible. · art. UP 6.3, p. 65
Voir le détail du règlement
- Champ d'application : constructions le long des emprises publiques et des voies ouvertes à la circulation générale, publiques ou privées. Les sentes et chemins réservés aux piétons et aux cycles sont exclus. (art. UP 6, p. 64)
- Définition de l'alignement : limite entre le domaine public et la propriété privée, fixée ou non par un plan général d'alignement. Pour une voie privée sans alignement, on prend la limite d'emprise de la voie. En cas d'emplacement réservé pour créer ou élargir une voie, on prend l'alignement futur, c'est-à-dire la limite de l'emplacement réservé. (art. UP 6.1, p. 65)
- Calcul du retrait : mesuré perpendiculairement depuis chaque point de la façade jusqu'au point le plus proche de l'alignement. Ne comptent pas : perrons, rampes pour personnes à mobilité réduite, rampes de parking en sous-sol, marquises, balcons, débords de toiture, oriels, corniches et parties enterrées. (art. UP 6.1, p. 65)
- « Dans la toute la zone UP excepté le secteur UPa » : retrait d'au moins 4 m de l'alignement. Si une limite minimale d'implantation figure aux documents graphiques, la construction se place sur cette limite ou en retrait. (art. UP 6.2, p. 65)
- Secteur UPa, le long du quai Maxime Laubeuf, et secteur UPm : implantation à l'alignement ou en retrait. (art. UP 6.2, p. 65)
- Exception : extension, surélévation ou amélioration d'une construction existante implantée autrement que la règle : les travaux peuvent garder le même retrait que la construction existante. (art. UP 6.3, p. 65)
- Exception : si un arbre isolé ou un ensemble paysager est protégé (articles L.113-1, L.151-19 et L.151-23), l'implantation de la construction ou de l'extension est déterminée pour le préserver et le mettre en valeur. (art. UP 6.3, p. 65)
- Exception : extension, surélévation ou aménagement d'une construction protégée au titre de l'article L.151-19, si une implantation différente est justifiée par l'harmonie de la construction, l'ordonnancement architectural du bâti existant et l'équilibre entre le bâti et l'espace végétalisé et arboré du terrain. (art. UP 6.3, p. 65)
- Exception : équipements techniques liés à la sécurité, à un service public ou à la distribution d'énergie, comme les transformateurs. (art. UP 6.3, p. 66)
7Implantation des constructions par rapport aux limites séparativesHors UPa et UPm, retrait obligatoire des limites ; face à une baie de pièce principale, il égale la hauteur, avec 8 m minimum.
- Hors UPa et UPm : obligatoire des . · art. UP 7.2, p. 67
- UPa et UPm : sur une seule au plus. · art. UP 7.2, p. 67
- de : , 8 m minimum ; sinon L = H/2, 3 m minimum. · art. UP 7.3, p. 67
Voir le détail du règlement
- Champ d'application : limites latérales et de fond de terrain qui séparent le terrain des terrains voisins et qui ne relèvent pas de l'article 6. (art. UP 7, p. 66)
- Définitions : les limites séparatives latérales séparent deux propriétés et aboutissent à la voie ; les limites de fond de terrain séparent deux propriétés et sont opposées à la voie. Un terrain de forme complexe est assimilé à un quadrilatère régulier : toute limite qui aboutit à la voie, y compris avec décrochements, coudes ou brisures, est une limite latérale (schéma « Article 7 : Définition »). (art. UP 7.1, p. 66)
- Pièces principales : pièces où l'on séjourne et dort (chambres, salle de séjour, cuisine) et bureaux où l'on travaille. Pièces secondaires : les autres, comme salles d'eau, sanitaires, dégagements, buanderies, dressing, local technique. (art. UP 7.1, p. 66)
- Ne constitue pas une baie : une ouverture placée à plus de 2,60 m au-dessus du plancher en rez-de-chaussée, ou à plus de 1,90 m aux étages ; une ouverture à châssis fixe et vitrage translucide, sous réserve du code civil. (art. UP 7.1, p. 67)
- Définition du retrait (L) : distance mesurée horizontalement et perpendiculairement de tout point de la construction, balcons compris, jusqu'au point le plus proche de la limite. Ne comptent pas : garde-corps, perrons, rampes pour personnes à mobilité réduite, rampes de parking en sous-sol, éléments de modénature, oriels, débords de toiture et parties enterrées. (art. UP 7.1, p. 67)
- Limites latérales : dans toute la zone sauf les secteurs UPa et UPm, les constructions doivent être en retrait des limites séparatives latérales. (art. UP 7.2, p. 67)
- Limites latérales en UPa et UPm : les constructions peuvent être implantées sur une seule des limites latérales au plus. (art. UP 7.2, p. 67)
- Limites de fond de terrain : dans toute la zone, les constructions doivent être en retrait. (art. UP 7.2, p. 67)
- Parties avec baies éclairant des pièces principales : retrait au moins égal à la hauteur (L = H), hauteur mesurée du sol naturel avant travaux au point le plus haut de la façade ou de l'égout du toit, sans être inférieur à 8 m. (art. UP 7.3, p. 67)
- Parties sans baie ou avec baies de pièces secondaires : retrait au moins égal à la moitié de la hauteur (L = H/2), sans être inférieur à 3 m. (art. UP 7.3, p. 67)
- Le long d'une sente, le retrait doit être d'au moins 4 m. (art. UP 7.3, p. 67)
- Exception : extension, surélévation ou amélioration d'une construction existante implantée autrement que la règle : les travaux peuvent garder le même retrait que l'existant. Mais en surélévation, les parties comportant des baies éclairant des pièces principales doivent respecter les retraits du présent article. (art. UP 7.4-1, p. 67-68)
- Exception : annexes (garages, abris de jardin, local vélos) d'une hauteur absolue de 3,5 m au plus et d'une emprise au sol de 25 m² au plus. (art. UP 7.4-2, p. 68)
- Exception : extension, surélévation ou aménagement d'une construction protégée au titre de l'article L.151-19, si une implantation différente est justifiée par l'harmonie de la construction, l'ordonnancement architectural du bâti existant et l'équilibre entre bâti et espace végétalisé et arboré. (art. UP 7.4-3, p. 68)
- Exception : présence d'un arbre isolé ou d'un ensemble paysager protégé (articles L.113-1, L.151-19 et L.151-23) : l'implantation est déterminée pour le préserver et le mettre en valeur. (art. UP 7.4-4, p. 68)
- Exception : équipements techniques (sécurité, service public, gestion de l'eau, distribution d'énergie comme les transformateurs) ou local de stockage des ordures ménagères nécessaire au tri sélectif. (art. UP 7.4-5, p. 68)
8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriétéDeux bâtiments d'un même terrain sont séparés par leur hauteur, 8 m minimum, face à une baie de pièce principale.
- de : , 8 m minimum. · art. UP 8.1, p. 68
- Sans ou pièces secondaires : , 3 m minimum. · art. UP 8.1, p. 68
- Non applicable aux de 3,5 m et 25 m² au plus. · art. UP 8.3, p. 69
Voir le détail du règlement
- Parties avec baies éclairant des pièces principales : distance entre deux constructions au moins égale à la hauteur, mesurée du sol naturel avant travaux au sommet de la façade ou à l'égout du toit (L = H), sans être inférieure à 8 m. (art. UP 8.1, p. 68)
- Parties sans baie ou avec baies de pièces secondaires : distance au moins égale à la moitié de la hauteur (L = H/2), sans être inférieure à 3 m. (art. UP 8.1, p. 68)
- Calcul : distance mesurée perpendiculairement de tout point de la construction au point le plus proche de la construction en face, balcons compris. Ne comptent pas : éléments de modénature, oriels, débords de toiture, perrons, éléments architecturaux et parties enterrées. (art. UP 8.2, p. 68)
- Non applicable : extension, surélévation ou amélioration d'une construction existante implantée autrement que la règle ; les travaux peuvent garder le même retrait que l'existant. (art. UP 8.3, p. 68-69)
- Non applicable : annexes (garages, abris de jardin, local vélos) d'une hauteur absolue de 3,5 m au plus et d'une emprise au sol de 25 m² au plus. (art. UP 8.3, p. 69)
- Non applicable : extension, surélévation ou aménagement d'une construction protégée au titre de l'article L.151-19, si une implantation différente est justifiée par l'harmonie générale, l'ordonnancement du bâti existant et l'équilibre entre bâti et espace végétalisé et arboré. (art. UP 8.3, p. 69)
- Non applicable : arbre isolé ou ensemble paysager protégé (articles L.113-1, L.151-19 et L.151-23) ; l'implantation est déterminée pour le préserver et le mettre en valeur. (art. UP 8.3, p. 69)
- Non applicable : équipements techniques (sécurité, service public, gestion de l'eau, distribution d'énergie comme les transformateurs) ou local de stockage des ordures ménagères. (art. UP 8.3, p. 69)
9Emprise au sol des constructionsVos constructions, annexes comprises, couvrent au plus 20 % du terrain, et chacune 180 m² au plus ; 60 % en UPa, 10 % en UPm.
- : 20 % du terrain et 180 m² par construction. · art. UP 9.2, p. 70
- Maison au 03/10/2018 dépassant 20 % : 20 m² en plus, une fois, 30 % maximum. · art. UP 9.2, p. 70
- UPa : 60 % ; UPm : 10 %. · art. UP 9.2, p. 70
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- Définition : l'emprise au sol est la projection verticale au sol des constructions, annexes comprises. Ne comptent pas : les locaux pour les deux-roues et pour les ordures ménagères, les saillies, débords de toiture, éléments architecturaux, balcons, sous-sols et parties de construction d'une hauteur de 0,60 m au plus au-dessus du sol naturel (schéma « Article 9 »). (art. UP 9.1, p. 69)
- L'emprise au sol ne peut pas empiéter sur les espaces verts à préserver, publics ou privés, identifiés aux plans de zonage. (art. UP 9.2, p. 69)
- Dans toute la zone UP sauf UPa et UPm : emprise au sol de 20 % au plus de la superficie totale du terrain, et 180 m² au plus pour chaque construction. (art. UP 9.2, p. 70)
- Toutefois, pour les constructions existantes au 03/10/2018 (approbation de la modification n°3) dont l'emprise dépasse 20 % du terrain : une extension limitée à 20 m² par construction est admise une seule fois après cette date, à condition que l'emprise au sol totale ne dépasse pas 30 % du terrain. (art. UP 9.2, p. 70)
- Secteur UPa : emprise au sol de 60 % au plus de la superficie totale du terrain. (art. UP 9.2, p. 70)
- Secteur UPm : emprise au sol de 10 % au plus de la superficie totale du terrain. (art. UP 9.2, p. 70)
10Hauteur maximum des constructionsVotre maison ne peut pas dépasser 10 m au faîtage ou à l'acrotère, et 4 m en UPm.
- Hauteur maximale : 10 m, mesurée depuis le terrain avant travaux. · art. UP 10.1 et 10.2, p. 70
- UPa : plafond à la du trottoir de l'avenue des Tilleuls. · art. UP 10.2, p. 70
- Maison déjà plus haute : travaux sans dépasser sa hauteur actuelle. · art. UP 10.3-1, p. 71
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- Définition : la hauteur est la différence d'altitude mesurée verticalement, en tout point, entre le terrain existant avant travaux et le sommet du faîtage ou de l'acrotère. (art. UP 10.1, p. 70)
- Ne comptent pas les édicules techniques (cheminées, machineries d'ascenseur, ventilations, relais) s'ils respectent l'article 11. En revanche, les murs et écrans pare-vue rendus nécessaires par le code civil sont pris en compte. (art. UP 10.1, p. 70)
- Dans toute la zone UP : hauteur limitée à 10 m. (art. UP 10.2, p. 70)
- En outre, en UPa : les constructions respectent une hauteur plafond définie par un plan horizontal dont l'altitude est « la cote NGF du trottoir existant avenue des Tilleuls ». (art. UP 10.2, p. 70)
- En outre, en UPm : hauteur limitée à 4 m. (art. UP 10.2, p. 70)
- Exception : travaux sur une construction existante plus haute que la règle, pour préserver une harmonie d'ensemble ; la hauteur des travaux ne peut alors pas dépasser celle de la construction existante. (art. UP 10.3-1, p. 71)
- Exception : extension d'une construction identifiée aux plans de zonage au titre de l'article L.151-19, si un projet visant à préserver l'harmonie des proportions bâties le justifie. (art. UP 10.3-2, p. 71)
- Exception : extension ou surélévation d'une construction située dans un îlot à protéger délimité aux plans de zonage ; la hauteur doit s'inscrire dans la volumétrie générale des constructions de l'îlot. (art. UP 10.3-3, p. 71)
- Exception : constructions qui doivent être surélevées par rapport au sol avant travaux pour des raisons techniques liées au risque d'inondation, avec au maximum 3 m de plus que la règle du 10.2. (art. UP 10.3-4, p. 71)
- Exception : ouvrages techniques nécessaires à un service public qui demandent une hauteur supérieure. (art. UP 10.3-5, p. 71)
11Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abordsQuartier protégé : toit de 30° à 45° en règle générale, ravalement respectant l'ancien, teintes du nuancier, clôture sur rue de 2 m au plus.
- admis s'il s'inscrit dans un arc de cercle appuyé sur les égouts. · art. UP 11.2, p. 72
- : conservée ou reproduite ; coffres de volets roulants en saillie interdits. · art. UP 11.3, p. 72
- Clôture sur rue : 2 m au plus, partie pleine de 0,80 m au plus. · art. UP 11.5.1, p. 73-74
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- Les constructions, extensions, ouvrages et clôtures ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux voisins, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ni à la conservation des perspectives monumentales. (art. UP 11.1, p. 71)
- L'aspect des constructions nouvelles doit tenir compte des constructions existantes, dans le respect du caractère du quartier, protégé au titre des articles L.151-19 et L.151-23. L'harmonie avec le bâti voisin est recherchée dans le maintien de l'échelle parcellaire, les rythmes horizontaux et verticaux des façades et les rapports entre espaces bâtis et espaces libres. (art. UP 11.1, p. 71)
- Tous les travaux sur un bâtiment doivent utiliser des techniques qui maintiennent et mettent en valeur ce qui fait son intérêt esthétique et la qualité patrimoniale d'ensemble. (art. UP 11.1, p. 71)
- Toitures : en règle générale, une architecture de toit avec des pentes comprises entre 30° et 45°. Toits à la Mansart autorisés s'ils s'inscrivent dans un arc de cercle appuyé sur les égouts du toit. Toute autre forme est admise si son insertion dans le bâti environnant est justifiée « sur des critères précis ». (art. UP 11.2, p. 72)
- Les toitures sont couvertes de matériaux adaptés au projet et à l'environnement. Le couronnement doit intégrer harmonieusement les superstructures (souches de cheminées, ventilations, cages d'ascenseur, locaux techniques). (art. UP 11.2, p. 72)
- Lucarnes et fenêtres de toit : leur nombre, leur forme et leurs dimensions doivent être proportionnés à la construction et à sa toiture (éclairage limité d'un comble). Aucune dimension chiffrée. (art. UP 11.2, p. 72)
- Secteur UPa : les toitures en terrasse « devront être végétalisées ». (art. UP 11.2, p. 72)
- Façades : matériaux et couleurs choisis pour s'intégrer au paysage urbain et s'harmoniser avec les constructions voisines. (art. UP 11.3, p. 72)
- Ravalement : matériaux compatibles avec les supports anciens, avec conservation ou reproduction de la modénature existante. Pour les constructions anciennes, « est préconisé le maintien des matériaux d'origine à nu (brique, pierre) » et des décors : marquise, linteaux, clefs de voûte, appuis de fenêtre, soubassements, couronnements, corniches. (art. UP 11.3, p. 72)
- Les teintes des menuiseries et des revêtements de façade (bois, aluminium, etc.) doivent respecter le nuancier communal. (art. UP 11.3, p. 72)
- Extension : le projet doit assurer une cohérence des niveaux et une cohérence de composition en respectant les axes dominants des fenêtres. (art. UP 11.3, p. 72)
- Les proportions des baies, portes et fenêtres doivent être conservées ou restituées. Les nouveaux percements ou modifications, s'ils sont indispensables, respectent la composition de la façade (libre ou ordonnancée) et les proportions des baies existantes. (art. UP 11.3, p. 72)
- Les descentes d'eaux pluviales doivent rester discrètes. Les coffres de volets roulants en saillie sur la façade sont interdits. (art. UP 11.3, p. 72)
- Paraboles, climatiseurs et systèmes d'énergies nouvelles (panneaux solaires, etc.) : emplacement peu visible depuis l'espace public, avec intégration au bâti ou traitement paysager. (art. UP 11.3, p. 72)
- Bâtis isolés protégés (article L.151-19, repérés aux plans de zonage et listés en annexe) : les extensions et aménagements doivent préserver l'ordonnancement et l'équilibre entre bâti et espaces végétalisés, garder les proportions de la volumétrie et des ouvertures « sans compromettre des architectures contemporaines pour les extensions », et conserver une unité d'aspect et de matériau. Liste en annexe p. 202-203, fiches p. 204-237. (art. UP 11.4, p. 73)
- Îlots protégés (articles L.151-19 et L.151-23) : les projets préservent la composition de l'îlot et l'ambiance des voies (équilibre jardins privés/voie, équilibre espaces libres/bâti, architecture de qualité). Implantation respectant l'ordonnancement voisin et les modes traditionnels, sans réduire les espaces libres entre voie et bâti ; clôtures, grilles et murs de qualité conservés, restaurés ou remplacés à l'identique ; volumétrie, ouvertures et unité d'aspect et de matériaux respectées. Listes des îlots en annexe p. 238-243, fiches p. 244-252. (art. UP 11.4, p. 73)
- Clôtures : elles participent au paysage urbain ; aspect et matériau choisis selon les clôtures de la rue et la construction principale. Interdits : tôle ondulée, barbelés, canisses, tous tissus, brandes de bruyère, plaques de plastique, et matériaux à recouvrir laissés nus (carreaux de plâtre, parpaings, agglomérés). Boîtes aux lettres et coffrets techniques intégrés à la clôture. (art. UP 11.5, p. 73)
- Clôtures sur rue : soit un dispositif à claire-voie (grille, grillage) doublé d'une haie vive, soit une partie pleine de 0,80 m au plus, surmontée ou non d'une claire-voie doublée d'une haie vive. La claire-voie peut être partiellement occultée sur 0,80 m de hauteur au plus. (art. UP 11.5.1, p. 73)
- Hauteur maximale des clôtures sur rue, portails et piliers compris : 2,00 m, mesurée depuis le niveau du domaine public au droit de la clôture. (art. UP 11.5.1, p. 74)
- Dispositions particulières : une autre hauteur peut être autorisée ou imposée pour s'harmoniser avec les clôtures voisines ; une alternance de murs pleins et de grilles peut être autorisée pour l'harmonie de la rue et pour masquer coffrets et boîtes aux lettres ; les clôtures existantes de qualité doivent être conservées, entretenues, restaurées ou remplacées par des matériaux de qualité équivalente. (art. UP 11.5.1, p. 74)
- Secteur UPa, le long de l'avenue des Tilleuls : hauteur des clôtures abaissée à 1,50 m pour préserver les vues sur la Seine ; uniquement en treillage soudé, doublé d'une haie de 1,50 m de haut au plus. (art. UP 11.5.1, p. 74)
- Secteurs à risque d'inondation repérés aux plans de zonage : clôture à claire-voie posée sur un mur bahut de 0,20 m au plus, pour laisser circuler l'eau. (art. UP 11.5.1, p. 74)
- Clôtures en limites séparatives et le long des sentes et chemins : grillage ou grille doublé d'une haie vive, ou mur enduit, peint ou en pierres apparentes ; hauteur de 2,00 m au plus. Les murs en pierres sont conservés ou restaurés en moellons apparents jointoyés. (art. UP 11.5.2, p. 74)
- Dans les espaces verts à préserver repérés aux plans de zonage, les clôtures doivent être ajourées et doublées d'une haie vive. (art. UP 11.5.2, p. 74)
12Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnementIl faut 1 place pour un T1 ou T2, 1,5 pour un T3, 2 dès le T4 ; pour une extension, seule la partie ajoutée compte.
- T1-T2 : 1 place ; T3 : 1,5 (2 si isolé) ; T4 et plus : 2. · art. UP 12.1-1, p. 75
- Logement à moins de 500 m de la gare : 1 place suffit. · art. UP 12.1-1, p. 75
- Travaux dans le volume existant, sans changement de destination : aucune place exigée. · art. UP 12.2-4, p. 76
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- Le stationnement doit être assuré en dehors des voies publiques. Les normes sont des minimums, sauf pour les bureaux où la norme est un maximum à ne pas dépasser. (art. UP 12, p. 74)
- Habitation : 1 place par logement T1 et T2 ; 1,5 place par logement T3 ; 2 places par logement T4 ou plus. Pour un T3 isolé, le minimum est de 2 places. (art. UP 12.1-1, p. 75)
- Logement situé en tout ou partie à moins de 500 m de la gare (plan p. 192) : une seule place exigée par logement (article L.151-36). (art. UP 12.1-1, p. 75)
- Logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, hébergement de personnes âgées, résidences universitaires : 1 place par logement, ramenée à 0,5 place dans un rayon de 500 m autour de la gare (article L.151-35). (art. UP 12.1-1, p. 75)
- Commerces et restauration : 1 place si la surface de vente est de 300 m² ou moins ; au-delà, 1 place par tranche de 40 m² de surface de vente créée au-delà de 300 m². (art. UP 12.1-2, p. 75)
- Bureaux (maximum) : 1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher dans un rayon de 500 m autour de la gare ; 1 place par tranche de 50 m² en dehors. (art. UP 12.1-3, p. 75)
- Activités : une place par tranche de 30 m² de surface de plancher, avec au minimum un emplacement ou une place par tranche de 60 m² pour un terrain situé en tout ou partie à moins de 500 m de la gare. (art. UP 12.1-4, p. 75)
- Équipements collectifs d'intérêt général : nombre de places fixé selon leur nature, leur situation, leur regroupement et leur fréquentation. (art. UP 12.1-5, p. 75)
- Hôtels : 1 place pour 3 chambres, ou 1 place pour 6 chambres sur un terrain situé en tout ou partie à moins de 500 m de la gare. (art. UP 12.1-6, p. 76)
- Une norme exprimée par tranche se compte par tranche complète. (art. UP 12.2, p. 76)
- Constructions nouvelles : nombre de places du 12.1. Extensions : nombre du 12.1 calculé sur le seul projet d'extension, qu'il suive ou non une démolition partielle. Changement de destination : seule la différence de norme entre les deux destinations compte. (art. UP 12.2, p. 76)
- Réhabilitation sans changement de destination : aucune place exigée, même si la surface de plancher augmente, si les travaux restent dans le volume bâti existant. (art. UP 12.2-4, p. 76)
- Construction à plusieurs destinations : normes appliquées au prorata des surfaces. Pour les activités à plusieurs affectations (bureaux, ateliers), calcul selon l'affectation dominante. (art. UP 12.2, p. 76)
- À partir de 5 logements, un stationnement en sous-sol commun doit être privilégié pour éviter de multiplier les accès. (art. UP 12.3, p. 76)
- En cas d'impossibilité justifiée (raisons techniques, architecturales ou urbanistiques), le demandeur peut réaliser les places sur un autre terrain dans l'environnement immédiat, ou dans les conditions de l'article L.151-33 du code de l'urbanisme. (art. UP 12.4, p. 76)
- Deux-roues : pour toute construction nouvelle, un local réservé aux deux-roues, d'accès facile, avec accès direct à la voirie ou cheminement praticable sans obstacle (rampe de pente maximale 12 %). (art. UP 12.5, p. 76-77)
- Surfaces minimales deux-roues : habitat collectif, 0,75 m² par logement jusqu'à deux pièces principales et 1,5 m² par logement dans les autres cas, avec 3 m² minimum ; bureaux, 1,5 % de la surface de plancher ; commerce, artisanat et équipements publics, 1,5 % de la surface de plancher ; écoles primaires, 1 place pour 8 à 12 élèves ; collèges, lycées et enseignement supérieur, 1 place pour 3 à 5 élèves. (art. UP 12.5, p. 77)
13Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs et de plantations – Espaces boisés classésLa moitié de votre terrain au moins reste en espace vert, avec un arbre de haute tige par tranche de 100 m² d'espace libre.
- UPa : 20 % d' ; UPm : 70 %. · art. UP 13.1, p. 77
- Arbres de haute tige existants maintenus ou remplacés par des plantations équivalentes. · art. UP 13.2, p. 78
- Arbres isolés et alignements d'arbres repérés au plan : à conserver. · art. UP 13.3, p. 79
Voir le détail du règlement
- Définition : les espaces libres sont la partie du terrain non occupée par les constructions. Ils participent à la gestion rationnelle de l'eau. (art. UP 13, p. 77)
- Dans toute la zone UP sauf UPa et UPm : 50 % minimum de la superficie du terrain doit être traitée en espace vert. (art. UP 13.1, p. 77)
- Secteur UPa : 20 % minimum du terrain en espace vert. (art. UP 13.1, p. 77)
- Secteur UPm : 70 % minimum du terrain en espace vert. (art. UP 13.1, p. 77)
- L'équilibre entre le bâti et les espaces végétalisés, protégé au titre des articles L.151-19 et L.151-23, doit être préservé. Les espaces libres reçoivent un aménagement paysager « à forte dominante végétale ». (art. UP 13.2, p. 77)
- La topographie, la végétation et la configuration du terrain existant doivent accompagner et mettre en valeur le bâti. (art. UP 13.2, p. 78)
- Les arbres de haute tige et les spécimens de qualité existants doivent être maintenus ou remplacés par des plantations équivalentes. Sur un terrain arboré, la construction est conçue pour préserver au mieux les spécimens de qualité. (art. UP 13.2, p. 78)
- Plantation obligatoire d'un arbre de haute tige par tranche de 100 m² d'espace libre. (art. UP 13.2, p. 78)
- Les aménagements paysagers intègrent les plantations existantes de qualité, repérées ou non au plan (articles L.113-1, L.151-19 et L.151-23), et peuvent prolonger celles des terrains voisins. Ils participent à l'insertion de la construction et sont composés selon le bâti voisin et les vues depuis l'espace public. (art. UP 13.2, p. 78)
- La surface imperméable doit être limitée aux besoins de l'opération et de ses usagers et participer à la gestion rationnelle de l'eau. Aucun pourcentage n'est fixé. (art. UP 13.2, p. 78)
- Les aires de stationnement extérieures reçoivent un aménagement paysager avec plantations. Les espaces libres en bordure de l'espace public reçoivent un traitement paysager de qualité (front urbain animé ou séquence végétale). (art. UP 13.2, p. 78)
- Espaces boisés classés (plans de zonage) : préservés et mis en valeur ; l'article L.113-1 interdit tout changement d'affectation ou mode d'occupation du sol qui compromettrait la conservation, la protection ou la création de boisements. (art. UP 13.3, p. 78)
- Espaces verts à préserver (articles L.151-19 et L.151-23, repérés au plan) : leur dominante végétale est préservée (impact paysager, aération du tissu bâti, valeur écologique). Une modification partielle est possible si l'unité et le caractère végétal ne sont pas compromis et si la suppression est compensée par des plantations de quantité et de qualité équivalentes sur le terrain. (art. UP 13.3, p. 78-79)
- Arbres isolés repérés au plan : à conserver, sauf motif d'intérêt général lié à la sécurité ou à l'état phytosanitaire. Les constructions sur ces terrains sont conçues pour les préserver au mieux (liste en annexe, p. 200-201). (art. UP 13.3, p. 79)
- Alignements d'arbres repérés au plan : conservés et entretenus ; remplacement à l'identique possible pour un motif de sécurité ou d'état phytosanitaire. (art. UP 13.3, p. 79)
- Îlots à protéger (articles L.151-19 et L.151-23) : alignements d'arbres conservés ou remplacés à l'identique ; dominante végétale entre le bâti et la clôture maintenue et mise en valeur ; caractère arboré des terrains conservé ou restitué à l'identique. (art. UP 13.3, p. 79)
14Coefficient d'occupation du solRien n’est imposé sur ce point dans cette zone.
15Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière de performances énergétiques et environnementalesRien n’est imposé sur ce point dans cette zone.
16Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniquesRien n’est imposé sur ce point dans cette zone.
Les secteurs de la zone UP
Certaines parties de la zone ont des règles un peu différentes.
Secteur UPa
Le texte cite le « quai Maxime Laubeuf » (art. UP 6.2, p. 65) et l'« avenue des Tilleuls » (art. UP 10.2, p. 70 ; art. UP 11.5.1, p. 74). Délimitation : voir le plan de zonage.
Implantation sur rue : le long du quai Maxime Laubeuf, à l'alignement ou en retrait (art. UP 6.2, p. 65). Limites latérales : implantation possible sur une des limites latérales au plus (art. UP 7.2, p. 67). Emprise au sol : 60 % du terrain au plus (art. UP 9.2, p. 70). Hauteur : 10 m et, en plus, un plafond horizontal à la « cote NGF du trottoir existant avenue des Tilleuls » (art. UP 10.2, p. 70). Toitures-terrasses obligatoirement végétalisées (art. UP 11.2, p. 72). Clôtures le long de l'avenue des Tilleuls : 1,50 m au plus, uniquement en treillage soudé doublé d'une haie de 1,50 m au plus (art. UP 11.5.1, p. 74). Espaces verts : 20 % minimum du terrain (art. UP 13.1, p. 77).
Secteur UPm
Implantation sur rue : à l'alignement ou en retrait (art. UP 6.2, p. 65), voir incertitudes. Limites latérales : implantation possible sur une des limites latérales au plus (art. UP 7.2, p. 67). Emprise au sol : 10 % du terrain au plus (art. UP 9.2, p. 70). Hauteur : 4 m au plus (art. UP 10.2, p. 70). Espaces verts : 70 % minimum du terrain (art. UP 13.1, p. 77).
Lexique : les mots du PLU (23)
- Acrotère
- Le petit muret qui borde un toit plat. Sur un toit plat, la hauteur se mesure souvent jusqu’en haut de l’acrotère.
- Alignement
- La limite entre votre terrain et la rue. Construire « à l’alignement », c’est construire au ras de la rue.
- Annexe
- Une petite construction séparée de la maison : garage, abri de jardin, local vélos…
- Baie
- Une ouverture qui donne une vue : fenêtre, porte-fenêtre, baie vitrée. Une baie « principale » éclaire une pièce de vie (séjour, chambre…). Une ouverture placée très haut ou en verre opaque n’est souvent pas une baie.
- Châssis de toit
- Une fenêtre posée à plat dans la pente du toit.
- Claire-voie
- Une clôture ajourée, comme une grille ou des barreaux, qui laisse passer la vue et la lumière.
- COS
- Un ancien coefficient qui limitait la surface constructible. Il a été supprimé par la loi ALUR en 2014.
- Cote NGF
- Une altitude officielle, mesurée par rapport au niveau de la mer (Nivellement général de la France). Elle sert à fixer une hauteur à un niveau précis, par exemple celui du trottoir.
- Égout du toit
- Le bas du toit, là où l’eau de pluie rejoint la gouttière. La « hauteur à l’égout » se mesure du sol jusqu’à ce point.
- Emprise au sol
- La surface que les constructions occupent au sol, vues du ciel. Elle s’exprime en pourcentage du terrain : 30 % sur 600 m², c’est 180 m² au sol au maximum.
- Espace boisé classé
- Un bois ou un groupe d’arbres protégé : on ne peut ni le défricher ni y construire.
- Espaces verts
- Les surfaces plantées du terrain : pelouse, massifs, arbres. Selon le règlement, elles peuvent être en pleine terre ou sur une dalle recouverte de terre.
- Faîtage
- La ligne la plus haute du toit, là où les pans se rejoignent. C’est le point le plus haut de la maison.
- L = H
- Une règle de distance : la distance (L) à la limite doit être au moins égale à la hauteur (H) de la façade. Avec L = H/2, il suffit de la moitié de la hauteur.
- Limite séparative
- La limite entre votre terrain et celui d’un voisin. Les « limites latérales » touchent la rue, la « limite de fond » est à l’arrière.
- Lucarne
- Une fenêtre placée dans le toit, avec sa propre petite toiture, pour éclairer les combles.
- Modénature
- Les décors en relief d’une façade : corniches, bandeaux, encadrements de fenêtres.
- Mur-bahut
- Un muret bas, surmonté d’une grille ou d’une clôture ajourée.
- Pièce principale
- Une pièce de vie : séjour, salle à manger, chambre, bureau, et parfois cuisine selon le règlement. Les salles de bains, WC et dégagements sont des pièces secondaires.
- Ravalement
- La remise en état d’une façade : nettoyage, réparation, enduit ou peinture.
- Recul
- La distance minimale à laisser entre la construction et la rue.
- Retrait
- La distance laissée entre la construction et une limite du terrain, le plus souvent avec un voisin.
- Toit à la Mansart
- Un toit à deux pentes par côté : en bas une pente très raide (le brisis), en haut une pente douce (le terrasson). Il permet d’habiter le dernier niveau.
Pour aller plus loin
- Le PLU de Chatou : patrimoine, sol, toutes les zones
- Extension de maison à Chatou
- Surélévation de maison
- Nos travaux à Chatou
Synthèse indicative, pages 59-79 du règlement. Seuls le règlement et le plan de zonage officiels font foi ; la mairie reste seule compétente pour instruire une demande. Consulter le règlement officiel.

